Principes de la Laïcité

La Laïcité, qu’est-ce que c’est ?

« Le cadre laïque se donne les moyens de faire coexister sur un même territoire des individus qui ne partagent pas les mêmes convictions, au lieu de les juxtaposer en une mosaïque de communautés fermées sur elles-mêmes et mutuellement exclusives. »

André Philip, député socialiste et ancien résistant, d’origine protestante, à l’Assemblée constituante en 1945.


⇒ La laïcité n’est pas une entrave à la liberté, mais la condition de sa réalisation.

  • La laïcité n’est pas une conviction mais le principe qui les autorise toutes.
  • La laïcité n’est pas une opinion parmi d’autres, c’est la liberté d’en avoir une.
  • La laïcité est le fondement du respect mutuel et de la fraternité – elle refuse toutes les intolérances et toutes les exclusions.
  • La laïcité n’est jamais dirigée contre les individus ni contre leur conscience.
  • La laïcité permet de vivre ensemble dans la tolérance et l’acceptation des différences.

Origine

Étymologie : Deux étymologies, l’une grecque : laos, qui concerne le peuple, l’autre latine laicus, qui n’a pas reçu les ordres de cléricature (le laïc est un chrétien sans fonction religieuse dans l’Église : ni diacre, ni prêtre).

Laïque (adjectif ou substantif) : terme différencié du terme « laïc » pour caractériser les institutions ou plus généralement les réalités sociales soustraites au contrôle religieux qui s’exerçait traditionnellement sur elle.

Laïcité : Substantif relativement récent pour désigner le caractère propre d’institutions étatiques et publiques dévolues à l’ensemble du peuple grâce à leur affranchissement par rapport à toute tutelle religieuse. Après être apparu une première fois le 11 novembre 1871 dans le journal de la Commune, La Patrie, le mot figure dans le Dictionnaire de pédagogie et d’instruction de Ferdinand Buisson paru en 1887. L’auteur y souligne la nécessité du substantif pour désigner l’aboutissement idéal d’un processus de laïcisation qui affranchit l’État de l’Église et l’Église de l’État. Le mot recouvre à la fois le caractère non confessionnel de la puissance publique et son orientation de principe vers ce qui est commun à tous les hommes.


Historique de la notion de laïcité en France

Cf. Origines et histoire de la laïcité

La Laïcité repose sur trois principes essentiels

  • La liberté de conscience et la liberté de culte.
  • La séparation entre l’État, les institutions publiques d’une part et les cultes, les organisations et institutions religieuses et cultuelles, d’autre part.
  • L’égalité de tous devant la loi, quelles que soient les croyances ou les convictions

⇒ Ces principes s’appuient sur :

Des textes fondamentaux

  • La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 :

« Article 10 : Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi. »

  • La loi du 9 décembre 1905 :

« Article 1 : La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes. »
« Article 2 : La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. »

  • La Constitution de 1958 :

« La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. »


D’autres textes ou décisions de portée plus ciblée

  • La neutralité de l’État et de ses agents
    • La circulaire du Premier ministre du 13 avril 2007 officialise la charte de la laïcité dans les services publics : Charte de la laïcité dans les services publics
    • La circulaire de la ministre de la fonction publique du 15 mars 2017 précise le sens et la portée du respect du principe de laïcité dans la fonction publique : Circulaire version pdf
    • L’arrêt du 26 novembre 2015 de la CEDH confirme que l’obligation de neutralité imposée aux agents publics ne viole pas l’article 9 de la Convention consacrant la liberté religieuse : CNCDH Affaire Ebrahimian

  • La garantie du libre exercice des cultes
    • L’article L3133-1 du Code du travail énumère les fêtes légales qui comprennent notamment six fêtes religieuses chrétiennes (lundi de Pâques, Ascension, lundi de Pentecôte, Assomption, Toussaint, Noël). L’Alsace-Moselle bénéficie de deux jours supplémentaires, le 26 décembre et le Vendredi saint : Lien vers Legifrance
    • La circulaire du 10 février 2012 du ministre de la Fonction publique dresse la liste des fêtes religieuses des confessions orthodoxe, arménienne, musulmane, israélite et bouddhiste. Elle rappelle que les chefs de service « peuvent accorder à leurs agents une autorisation pour participer à une fête religieuse correspondant à leur confession dans la mesure où cette absence est compatible avec le fonctionnement normal du service » : Circulaire en pdf

  • L’état civil
    • Le décret de l’Assemblée législative du 20 septembre 1792 crée l’état civil, tenu par les maires et enregistrant naissances, mariages, décès.
    • Le décret de l’Assemblée législative 30 août 1792 autorise le divorce (catégorie juridique du droit romain que le droit canonique avait réussi à occulter). Abrogé sous Louis XVIII par la loi du 8 mai 1816, il fut rétabli par la loi du 27 juillet 1884.

  • La libre disposition de son corps
    • Loi du 28 décembre 1967 (dite loi Neuwirth) : légalisation de l’usage de la pilule contraceptive.
    • La loi du 17 janvier 1975 (dite loi Veil) : autorisation de l’interruption volontaire de la grossesse.
    • La loi du 22 avril 2005 (dite loi Leonetti) : droits des malades en fin de vie.

  • L’égalité entre les femmes et les hommes
    • 1907 : la loi accorde aux femmes mariées la libre disposition de leur salaire.
    • 1909 : institution d’un congé de maternité de 8 semaines sans rupture de contrat, mais sans traitement.
    • 1924 : les programmes de l’enseignement secondaire ainsi que le baccalauréat deviennent identiques pour les filles et les garçons.
    • 1928 : congé de maternité de deux mois à plein traitement pour toutes les salariées de la fonction publique.
    • 1938 : suppression de l’incapacité civile des femmes.
    • 1944 : ordonnance accordant le droit de vote et d’éligibilité aux femmes.
    • 1946 : le principe de l’égalité entre les femmes et les hommes dans tous les domaines est désormais inscrit dans le préambule de la Constitution.
    • 1965 : loi de réforme des régimes matrimoniaux qui autorise les femmes à exercer une profession sans autorisation maritale et à gérer leur biens propres.
    • 1967 : loi Neuwirth qui autorise la contraception, création d’un congé parental d’éducation et suppression de la notion de « chef de famille ».
    • 1972 : le principe de l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes est inscrit dans la loi.
    • 1975 : la loi Veil autorise l’interruption volontaire de grossesse, obligation de la mixité scolaire.
    • 1983 : loi Roudy sur l’égalité professionnelle.
    • 1985 : le congé d’éducation parentale est ouvert à l’un ou l’autre des parents salariés, loi relative à l’égalité des époux dans la gestion des biens de la famille et des enfants.
    • 1990 : la Cour de cassation reconnaît le viol entre époux.
    • 1992 : loi sanctionnant le harcèlement sexuel dans les relations de travail.
    • 1993 : la loi dépénalise l’auto-avortement et crée le délit d’entrave à l’IVG.
    • 2002 : loi sur la transmission du patronyme qui autorise la transmission du nom de la mère ou du père ou des deux aux enfants.
    • 2006 : loi sur l’égalité salariale entre les femmes et les hommes, loi sur la prévention et la répression des violences au sein du couple.
    • 2008 : l’article 1er de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu’aux responsabilités professionnelles et sociales. »
    • 2010 : loi du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes.
    • 2014 : loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes.

  • La neutralité de l’espace public
    • L’article 28 de la loi du 9 décembre 1905 stipule : « Il est interdit, (…), d’élever ou d’apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l’exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires, ainsi que des musées ou expositions. »
    • La loi du 14 novembre 1881, dite « sur la liberté des funérailles », a posé le principe de non-discrimination dans les cimetières et supprimé l’obligation de prévoir une partie du cimetière ou un lieu d’inhumation spécifique pour chaque culte. Ce principe de neutralité des cimetières a été confirmé par la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises et de l’État.

  • La neutralité de l’école
    • Les lois scolaires de 1881 et 1882 (dites lois Jules Ferry) : enseignement obligatoire, gratuit et laïque, et 1886 (loi Goblet) : interdiction faite aux religieux d’enseigner dans les établissements publics.
    • La loi du 15 mars 2004 : interdiction des signes ou tenues manifestant de façon ostensible une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics.
    • La charte de la laïcité présentée par le ministre de l’Éducation le 9 septembre 2013 : La charte de la laïcité à l’école
    • Le Livret de la laïcité diffusé en octobre 2015 : Livret laïcité pour chefs d’établissement


  • La neutralité de l’État envers les fonctionnaires
    • La loi du 13 juillet 1983 : égalité de traitement des fonctionnaires, sans aucune distinction en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, (…), rappelé par l’arrêt du Conseil d’État du 3 mai 2000 (Marteaux).

Les principes de la Laïcité ont une traduction concrète

  • La liberté de conscience : chacun a le droit de croire ou de ne pas croire ou de ne plus croire, de choisir sa spiritualité : religieuse, agnostique, athée, et d’en changer.

  • L’État garantit aux croyants et aux non-croyants le même droit à la liberté d’expression de leurs convictions : dans l’espace public (tenues, manifestations..).

  • L’État procure un enseignement au profit de tous, au sein l’école, du collège, du lycée, de l’université, où sont assurées l’éducation civique, la transmission de savoirs, la mise en œuvre de l’esprit critique, la pratique de la raison, hors de toute ingérence dogmatique, confessionnelle ou commerciale.

  • L’État garantit un accès aux soins médicaux à chacun quelles que soient ses convictions philosophiques ou religieuses.

  • L’État garantit la libre disposition de son corps par la femme, le droit à la contraception, le droit à l’interruption volontaire de grossesse.

  • L’État assure l’indépendance et la liberté de la recherche scientifique et médicale.

  • L’État assure l’égalité d’accès et de traitement dans les services publics, hors de toute discrimination liée à des convictions privées, à l’appartenance à un groupe, une communauté.
    Ainsi, une circulaire du ministère de l’Intérieur du 16 août 2011 rappelle que l’offre de menus adaptés aux pratiques confessionnelles ne constitue ni un droit pour les usagers, ni une obligation pour les collectivités, mais constate qu’en pratique la plupart des cantines proposent des menus de substitution.

  • La Justice applique à tous sans distinction d’origine, de religion ou de convictions, les lois votées par le Parlement (députés et sénateurs, élus du Peuple). Elle rend ses jugements au nom du Peuple, formé de tous les citoyens.
    L’application de la norme juridique est indifférente au fait religieux, pour des raisons d’égalité devant la loi .

Mais aussi

  • L’État garantit le libre exercice des cultes et la liberté de religion, mais aussi la liberté vis-à-vis de la religion : personne ne peut être contraint au respect de dogmes ou de prescriptions religieuses.
    Les manifestations religieuses qui se déroulent à l’extérieur des édifices cultuels (processions…) ne sont pas interdites, sous réserve de la prévention de troubles à l’ordre public et simplement soumises à déclaration préalable au maire, comme toutes les autres manifestations, politiques, syndicales.
    Un élève peut pratiquer ses prières quotidiennes dans le cadre d’un internat ou d’un voyage scolaire, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une manifestation ostensible d’appartenance religieuse, qu’il ne s’agit pas d’un acte de pression, de provocation ou de prosélytisme, que cet acte porterait atteinte à la liberté de l’élève ou des autres élèves, compromettrait la sécurité ou troublerait l’ordre dans l’établissement.
    Afin de concilier liberté de culte et sécurité sanitaire, les décrets du 1er octobre 1997 et du 28 décembre 2011 encadrent les abattages rituels prévus par les religions juive (viande kasher) et musulmane (viande halal).
    Décret n°97-903 du 1 octobre 1997 relatif à la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort
    Décret n° 2011-2006 du 28 décembre 2011 fixant les conditions d’autorisation des établissements d’abattage à déroger à l’obligation d’étourdissement des animaux

  • L’État est neutre : il ne se mêle pas du fonctionnement des institutions cultuelles ou religieuses.
    Cependant, la création en 2003, sous l’égide du ministère de l’Intérieur, du Conseil français du culte musulman (CFCM) entame cette neutralité.
    Le CFCM intervient dans les relations avec le pouvoir politique français, dans la construction des mosquées, dans le marché des aliments halal, dans la formation de certains imams, dans le développement de représentations musulmanes dans les prisons et dans l’armée française, dans la nomination d’aumôniers dans les hôpitaux, et dans la construction (sic) de carrés réservés aux musulmans dans les cimetières.

  • Les parents d’élèves qui apportent leur concours lors des sorties scolaires sont des collaborateurs occasionnels qui ne sont pas des agents publics, qui ne sont donc pas soumis à l’exigence de neutralité religieuse. En conséquence le port de signe ou tenue spécifique ne peut leur être interdit, sauf à perturber l’ordre public ou pour raison de service.
    Avis du Conseil d’État in “Livret de laïcité” octobre 2015

  • Les cimetières sont communaux et chacun y a droit à une sépulture.
    Les cimetières sont des lieux publics civils, où toute marque de reconnaissance des différentes confessions est prohibée dans les parties communes. Seules les tombes peuvent faire apparaître des signes particuliers propres à la religion du défunt. L’existence de cimetières confessionnels ne peut donc relever que d’un état antérieur à la législation de 1881 et aucun nouveau cimetière de ce type ne peut être créé. Entendre parler de « carrés » confessionnels peut s’expliquer par des circulaires de 1975 et 1991 autorisant ces « carrés ». La circulaire du 19 février 2008 revient à l’application de la loi du 14 novembre 1881. Il n’y a donc pas, à proprement parler, de « carrés musulmans » ou autres dans les cimetières. On continue cependant à employer cette expression car un maire peut procéder, en vertu de ses pouvoirs de police, à des regroupements de fait de sépultures, faisant coexister le principe de neutralité des parties communes du cimetière et le principe de liberté de croyance individuelle.

La Laïcité partout en France ?

En Alsace-Moselle
Un avis du Conseil d’État du 24 janvier 1925 déclare que la loi du 18 germinal an X appliquant le concordat de 1801 y est toujours en vigueur. Sa validité a été confirmée le 21 février 2013 par le Conseil constitutionnel.
Les collectivités territoriales sont tenues d’assurer le logement des ministres du culte, de subvenir à l’insuffisance éventuelle de budget et de contribuer aux financement des constructions ou des grosses réparations des lieux de culte. Les ministres des cultes sont salariés par l’État.
Les évêques de Strasbourg et Metz, le président de l’Église protestante de la Confession d’Augsbourg d’Alsace et de Lorraine sont nommés par le chef de l’État et ont rang protocolaire. Les membres laïcs élus des consistoires israélites des trois départements doivent avoir l’agrément du Premier ministre.
La loi du 27 janvier 2017 abroge le délit de blasphème qui subsistait dans ces départements (article 166 du du code pénal allemand du 15 mai 1871).

En Guyane
L’ordonnance royale du 27 août 1828 met à la charge de la puissance publique la rémunération des ministres du culte catholique. Le 2 juin 2017, le Conseil constitutionnel a jugé cette situation conforme à la Constitution.

À Mayotte
Le droit des cultes est régi par le décret-loi (décret Mandel) du 16 janvier 1939 : le culte catholique y a constitué une mission religieuse, le culte musulman (majoritaire) s’est organisé dans le cadre d’associations régies par la loi de 1901.
Les citoyens peuvent choisir entre le statut de droit commun, identique à la métropole et un statut personnel de droit local dérogatoire au Code civil et à la laïcité ; ce statut touche le droit des personnes, le droit des successions et le droit foncier.

D’autres collectivités en Outre-mer ne sont pas soumises au régime de la séparation des Églises et de l’État : la Nouvelle Calédonie, la Polynésie française, Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis-et-Futuna. Elles sont soumises au décret-loi de 1939 (décret Mandel) ou à d’autres textes spécifiques. Dans ces territoires, sous des formes diverses, allant jusqu’à la rémunération des servants des différentes religions présentes, les cultes sont financés par les collectivités publiques et l’État.


⇒ La laïcité, c’est le droit à la différence sans différence des droits, dans le respect de la personne et de sa dignité

Nul ne peut se prévaloir de son appartenance religieuse ou philosophique pour refuser de se conformer aux lois de la République

Ainsi, le Conseil constitutionnel a jugé dans sa décision du 7 octobre 2010, relative à la loi du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public, que

  • « cette loi a pour objet de répondre à l’apparition de pratiques, jusqu’alors exceptionnelles (…) ;
  • que le législateur a estimé que de telles pratiques peuvent constituer un danger pour la sécurité publique et méconnaissent les exigences minimales de la vie en société ;
  • qu’il a également estimé que les femmes dissimulant leur visage, volontairement ou non, se trouvent placées dans une situation d’exclusion et d’infériorité manifestement incompatible avec les principes constitutionnels de liberté et d’égalité ;
  • qu’en adoptant les dispositions déférées, le législateur a ainsi complété et généralisé des règles jusque là réservées à des situations ponctuelles à des fins de protection de l’ordre public. »

Les agents des services publics (mais non les usagers) sont tenus de respecter une stricte neutralité. Comme pour les élèves dans les établissements scolaires, le port de signes ou tenues par lesquels est manifestée ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. De même, toute forme de prosélytisme auprès d’autres agents ou des usagers est constitutive d’une faute.

Aucun élève ne peut invoquer une conviction religieuse ou politique pour contester à un enseignant le droit de traiter une question du programme, pour refuser de participer à un cours ou encore pratiquer un absentéisme sélectif.

A l’hôpital, nul ne peut mettre en avant des motifs religieux ou philosophiques pour s’opposer à un acte médical pratiqué par un médecin ou un membre du personnel hospitalier.


⇒ La laïcité n’est pas une entrave à la liberté, mais la condition de sa réalisation

  • La laïcité n’est pas une conviction mais le principe qui les autorise toutes.
  • La laïcité n’est pas une opinion parmi d’autres, c’est la liberté d’en avoir une.
  • La laïcité est le fondement du respect mutuel et de la fraternité, elle refuse toutes les intolérances et toutes les exclusions.
  • La laïcité n’est jamais dirigée contre les individus ni contre leur conscience.
  • La laïcité permet de vivre ensemble dans la tolérance et l’acceptation des différences.

La Laïcité : et ailleurs en Europe ?

En Europe, cohabitent des régimes de religion d’État ou de religions nationales ou de religion dominante, des régimes où l’État reconnaît plusieurs confessions, qui sont alors dotées d’un statut privilégié, et des pays où les Églises sont séparées de l’État, à des degrés divers.


Il existe des cas similaires à la France, même si plus récents et souples.

La SUÈDE et la NORVÈGE, où l’Église luthérienne était religion d’État, ont évolué vers un régime de séparation.
Le PORTUGAL et l’IRLANDE sont aussi des régimes séparatistes, même si le poids de l’Église catholique y demeure prépondérant.
Malgré leur régime monarchique, les PAYS-BAS connaissent également une séparation de l’Église reformée.

L’ESPAGNE est un État laïque séparé de l’Église (Constitution de 1978). Elle reconnaît les religions témoignant d’un « enracinement notoire » et signe des accords avec elles : celles-ci comprennent le judaïsme, l’islam et le protestantisme. Les relations avec l’Église catholique sont régies par un Concordat.

L’ITALIE reconnaît le principe de laïcité, mais l’Église catholique jouit ici d’un statut privilégié : elle reçoit part de l’impôt sur le revenu et la religion catholique est enseignée dans les écoles publiques.

En ROUMANIE, la Constitution proclame la liberté de religion et la liberté d’organisation des cultes. Ces derniers sont autonomes par rapport à l’État, mais bénéficient de son soutien financier.


Au ROYAUME-UNI, il existe deux Églises établies : en Angleterre, l’Église anglicane et en Écosse, l’Église presbytérienne. Le souverain est aussi le chef de l’Église.

Au DANEMARK et en FINLANDE, l’Église protestante luthérienne est l’Église officielle. Elle reçoit une subvention d’État pour les activités d’état civil, de santé et d’enseignement.

En GRÈCE, l’Église orthodoxe grecque est la « religion dominante » et a pratiquement le statut d’une Église d’État.

En POLOGNE, la séparation entre l’Eglise et l’État a beau être inscrite dans la constitution polonaise, le clergé catholique pèse dans les affaires du pays. La devise de la Pologne est « Dieu, honneur, patrie ».

En AUTRICHE, il y a vingt-et-une religions reconnues et six en BELGIQUE, où les mouvements laïques bénéficient des mêmes avantages que les religions reconnues avec des conseillers moraux dans les prisons, écoles, hôpitaux et armée et avec des cours de morale laïque à l’école publique.

L’ALLEMAGNE constitue un cas particulier avec la SUISSE et l’AUTRICHE : il s’agit d’un régime de séparation, mais agrémenté d’une reconnaissance de plusieurs religions.


MALTE demeure le seul État membre de l’UE où le catholicisme est la religion d’État.